Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L351-1

    Version en vigueur du 22/08/2015 au 06/08/2018Version en vigueur du 22 août 2015 au 06 août 2018

    Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 2

    Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

  • Article L351-2

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/12/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
    Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005

    Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :

    -par les comptables du Trésor ;

    -par les agents des administrations financières.

    Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

  • Article L351-3

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/12/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
    Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005

    En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.