Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D423-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 1

    I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.

    Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.

    L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.

    II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.

    III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.

    IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.

  • Article D423-2

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 2

    Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

  • Article D423-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 20/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 20 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 3
    Modifié par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

  • Article D423-4

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
    Modifié par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.