Article D411-1
Version en vigueur du 10/11/2012 au 31/10/2019Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
Article D411-2
Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019
Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 2
Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à 2,5 millions d'euros.
Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.
Article D411-3
Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article D411-4
Version en vigueur du 10/11/2012 au 31/10/2019Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019
Modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2
Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 150.