Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D411-1

    Version en vigueur du 10/11/2012 au 31/10/2019Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10
    Modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2

    Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

    1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

    2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.

  • Article D411-2

    Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 2

    Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à 2,5 millions d'euros.

    Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.

  • Article D411-3

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
    Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

    Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.