Article D213-1-A
Version en vigueur du 15/03/2011 au 15/07/2017Version en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 10
Création Décret n°2011-180 du 15 février 2011 - art. 1I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
Article D213-1
Version en vigueur du 01/06/2016 au 27/03/2025Version en vigueur du 01 juin 2016 au 27 mars 2025
Modifié par Décret n°2024-1163 du 4 décembre 2024 - art. 1 (Ab)
Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;
2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.
Article D213-2
Version en vigueur du 01/06/2016 au 27/03/2025Version en vigueur du 01 juin 2016 au 27 mars 2025
Modifié par Décret n°2024-1163 du 4 décembre 2024 - art. 1 (Ab)
Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
(1) Article D. 213-1-A devenu D. 213-0-1 par l'article 10 du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires.
Article D213-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;
4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.
Article D*213-4
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.
Article D213-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Article D213-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
Les titres de créances négociables peuvent être émis en euros ou en toute devise.
La Banque de France peut suspendre pour un délai qu'elle détermine des émissions de titres libellés dans une devise déterminée.
Article D213-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
(1) Article L. 213-1 A devenu L. 213-0-1 par l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.
Article D213-8
Version en vigueur du 01/06/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juin 2016 au 31 octobre 2019
Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
Article D213-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
Préalablement à l'émission, l'émetteur de titres de créances négociables dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend :
1° Une présentation du ou des programmes d'émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Une présentation de la situation juridique et financière de l'émetteur ;
3° Les documents mis à disposition de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière.
Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d'information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l'Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises.
En outre, lorsque l'émetteur a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l'objet d'un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne.
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante ;
4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu'elle ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur.
La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, l'émetteur met à jour sa documentation financière dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui suit l'entrée en vigueur dudit décret, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 du code monétaire et financier.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article D213-10
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.
Article D213-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article D213-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, l'émetteur met à jour sa documentation financière dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui suit l'entrée en vigueur dudit décret, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 du code monétaire et financier.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article D213-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande.
La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises à jour.
Article D213-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.
L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.
Article R213-15
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007
Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce.
Article R213-16
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :
1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ;
2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;
3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ;
4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;
5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;
6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D213-17
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.
Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Article D213-18
Version en vigueur du 22/05/2009 au 31/10/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
Article D213-19
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :
1° Le but de l'émission ;
2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;
3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;
5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;
6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.
II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :
1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :
a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;
b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;
c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;
d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;
e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;
2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;
3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;
4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;
5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;
6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.
Article D213-20
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.
Article R213-21
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
Article R213-22
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.
La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.
Article R213-23
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.
Article R213-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Toute association émettrice d'obligations dépose au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
Article R213-25
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D213-26
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007
Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.
Article D213-27
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.
Article R213-28
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural et de la pêche maritime.
Article R213-29
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.