Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R211-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.

        Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.


        (1) Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article R211-1 : la référence est L542-1 et non L562-1 comme indiqué dans l'annexe du décret 2005-1007 du 2 août 2005 portant partie réglementaire du code monétaire et financier.

      • Article R211-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.

      • Article R211-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

      • Article R211-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Un propriétaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte figurent également dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire du compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

      • Article R211-5

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.

        Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.

      • Article R211-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

        Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

      • Article R211-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

        Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.

      • Article R211-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

        Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

      • Article R211-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

        Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles 151-3 et 151-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.