Code monétaire et financier

En vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007En vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-1-1

Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

Création Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 1° JORF 8 décembre 2006

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

e) Les instruments financiers à terme.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.