Article 21
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 3 () JORF 22 avril 1998Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 10 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 22 les mots " Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 23
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.
Article 24
Version en vigueur du 16/07/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 14 () JORF 16 juillet 1994Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 25
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
Article 26
Version en vigueur du 16/07/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 6 () JORF 16 juillet 1994Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.
Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
Article 27
Version en vigueur du 16/07/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Article 28
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
Article 29
Version en vigueur du 16/07/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 7 () JORF 16 juillet 1994I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :
- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.
IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.
Article 30
Version en vigueur du 18/04/1981 au 16/07/1994Version en vigueur du 18 avril 1981 au 16 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par Décret 81-372 1981-04-15 art. 1 JORF 18 avril 1981 rectificatif JONC 25 juin 1981
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 7 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956I. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de cette concession, conformément au cahier des charges type relatif à la substance ou à la ressource concédée.
Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment :
Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ;
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ;
Des obligations concernant la disposition des produits.
Article 30 bis
Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Loi 56-1327 1956-12-29 art. 83 Finances pour 1957 JORF 30 décembre 1956Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.
Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.
Article 31
Version en vigueur du 31/12/1993 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 27 () JORF 31 décembre 1993Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.
Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
NATURE DES PRODUITS
PRODUCTIONS
anciennesPRODUCTIONS
nouvelles(En pourcentage de la valeur
de la production départ champ)Huile brute
Par tranche de production annuelle :
Inférieur à 50 000 tonnes
8
0
De 50 000 à 100 000 tonnes
14
6
De 100 000 à 300 000 tonnes
17
9
Supérieure à 300 000 tonnes
20
12
Gaz
Par tranche de production annuelle :
Inférieur à 300 millions de mètres cubes
0
0
Supérieure à 300 millions de mètres cubes
20
5
Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.
Article 31-1
Version en vigueur du 31/12/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi 98-1266 1998-12-30 art. 53 I Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 32
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 9 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 33
Version en vigueur du 01/11/1970 au 18/06/1977Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 9 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 12 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 34
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 9 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 35
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession.
Article 36
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 10 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.
Article 37
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 11 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.
Article 38
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 39
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 40
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 41
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 42
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
Article 43
Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
Article 44
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 13 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 45
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.
Article 46
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/11/1970Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 novembre 1970
Abrogé par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 14 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 47
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/11/1970Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 novembre 1970
Abrogé par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 14 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 49
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/11/1970Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 novembre 1970
Abrogé par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 50
Version en vigueur depuis le 16/07/1994Version en vigueur depuis le 16 juillet 1994
Création Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 13 () JORF 16 juillet 1994
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date.
Article 50
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/11/1970Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 novembre 1970
Abrogé par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 51
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
Des obligations concernant la disposition des produits.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 15 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.
Article 53
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.
Article 54
Version en vigueur depuis le 18/06/1977Version en vigueur depuis le 18 juin 1977
Modifié par Loi 77-620 1977-06-16 art. 14 I, II JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 14 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.
De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.
Article 55
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.
Article 56
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Article 57
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.
Article 58
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 15 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 16 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
Article 60
Version en vigueur depuis le 18/04/1981Version en vigueur depuis le 18 avril 1981
Modifié par Décret 81-372 1981-04-15 art. 3 JORF 18 avril 1981 rectificatif JONC 25 juin 1981
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatif JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.
Article 61
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/11/1970Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 novembre 1970
Abrogé par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 62
Version en vigueur depuis le 18/06/1977Version en vigueur depuis le 18 juin 1977
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 16 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 17 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.
Article 64
Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
Article 65
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 65 les mots " du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 66
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.
Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.
Article 67
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/11/1970Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 novembre 1970
Abrogé par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 67
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 4 () JORF 22 avril 1998Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.
Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
Article 68
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
Article 68-1
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
Article 68-2
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 171L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
Article 68-3
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.
Article 68-4
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 68-5
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.
Article 68-6
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 68-7
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 91), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.
Article 68-8
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 68-9
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
Article 68-10
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.
Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
Article 68-11
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 7 () JORF 31 mars 1999L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant le permis d'exploitation.
Article 68-12
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
Article 68-13
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
Article 68-14
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20.
Article 68-15
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 7 () JORF 31 mars 1999Les dispositions des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.
Article 68-16
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.
Article 68-17
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
Article 68-18
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2011Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
Article 68-19
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
2° De représentants des administrations publiques concernées ;
3° De représentants des exploitants de mines ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1)
5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.
La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne l'article 68-19 4°. (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 68-20
Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 68-20 les mots " par le représentant de l'Etat dans le département " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 68-20-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 172Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours à l'avance.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.
Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma. Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière.
Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d'orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu'une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d'exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 68-20-1 les mots " par le représentant de l'Etat dans le département " et les mots " après avis de la commission départementale des mines " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 68-21
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 68-21 au premier alinéa, les mots " qui se prononce après avis du conseil général des mines " et le second alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 68-22
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.
Article 68-23
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.
Article 68-24
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.