Article R632-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2, lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public ou l'administration des douanes avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci.
Le délai de dix jours mentionné au premier alinéa n'est pas applicable si la juridiction est saisie selon la procédure de comparution immédiate.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience lorsque celle-ci est convoquée comme témoin devant la juridiction. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut formuler des observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R632-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'avis mentionné à l'article R. 632-1 précise à la personne concernée qu'elle peut :
1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l'audience aux fins de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ;
2° Communiquer, le cas échéant, tout justificatif établissant son titre de propriété.
Les observations mentionnées au 1° peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la juridiction et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins vingt-quatre heures avant la date d'audience.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R632-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'une personne demande la restitution de l'objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R632-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la confiscation du bien est prononcée par la juridiction, la personne est informée par tout moyen de cette décision.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R632-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Il est statué sur la demande mentionnée à l'article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.