Code des douanes

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Article R631-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
        Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
        Ces échantillons sont placés sous scellés.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R631-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
        Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R631-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
        1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
        2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
        3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
        4° La date et l'heure du prélèvement ;
        5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R631-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, les mentions suivantes :
        1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
        2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
        3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
        4° L'identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
        La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
        Une copie du procès-verbal lui est remise.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R632-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2, lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public ou l'administration des douanes avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci.
      Le délai de dix jours mentionné au premier alinéa n'est pas applicable si la juridiction est saisie selon la procédure de comparution immédiate.
      Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience lorsque celle-ci est convoquée comme témoin devant la juridiction. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut formuler des observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R632-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      L'avis mentionné à l'article R. 632-1 précise à la personne concernée qu'elle peut :
      1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l'audience aux fins de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ;
      2° Communiquer, le cas échéant, tout justificatif établissant son titre de propriété.
      Les observations mentionnées au 1° peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la juridiction et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins vingt-quatre heures avant la date d'audience.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R632-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsqu'une personne demande la restitution de l'objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R632-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque la confiscation du bien est prononcée par la juridiction, la personne est informée par tout moyen de cette décision.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R632-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Il est statué sur la demande mentionnée à l'article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R633-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandises confisquées accompagnée de toute preuve de sa bonne foi et de tout justificatif établissant son titre de propriété.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R633-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
        Toute vente aux enchères publiques est précédée d'une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
        Pour des motifs d'intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R633-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
        Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R633-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R633-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
        1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
        2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
        3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R633-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l'article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.