Article R631-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Ces échantillons sont placés sous scellés.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R631-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R631-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° La date et l'heure du prélèvement ;
5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R631-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° L'identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.