L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.