Article R613-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l'étranger, sous réserve du droit d'évocation par le ministre chargé des douanes, les directeurs interrégionaux et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 pour :
1° Les infractions prévues par le présent code commises par des voyageurs lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à des poursuites ;
2° Les infractions prévues par le présent code lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ;
3° Les infractions aux obligations relatives au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ou lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;
4° Les infractions prévues par le présent code lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;
5° Les infractions prévues par le présent code sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception de celles impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R613-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1 pour lesquelles ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions du délégant.
Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au premier alinéa est publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues aux troisième et cinquième alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R613-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 est exercé par :
1° Le directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
2° Selon le cas, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 euros et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros. Ce dernier seuil est porté à 600 000 euros lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du titre III du livre VIII du code de commerce.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R613-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 613-1 comporte :
1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
2° Les peines et sanctions fiscales encourues ;
3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
4° Le cas échéant, les délais impartis pour le paiement ainsi que le sort des objets ou marchandises.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R613-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La proposition de transaction est remise ou adressée à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
S'il accepte la proposition de transaction, l'auteur de l'infraction remet ou adresse la transaction signée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa réception par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par l'administration.
Le cas échéant, la signature de la transaction vaut preuve de sa réception.
A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R613-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La composition et les modalités de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 613-6 sont fixées par les articles 396 quater à 396 duodecies de l'annexe II au code général des impôts.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.