Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R515-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4, d'outrager un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d'une amende de 3 700 euros.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
    1° Le refus de communication des documents et informations demandés par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit de communication prévu au chapitre Ier du titre II du livre IV ou tout comportement faisant obstacle à leur communication ;
    2° L'absence de tenue des documents mentionnés au 1° ou leur destruction avant les délais mentionnés à l'article L. 421-11.
    Dans le cas prévu au 1°, l'amende est encourue autant de fois qu'il y a de demandes de communication, dès lors que tout ou partie des documents ou informations sollicités ne sont pas communiqués.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    La juridiction peut enjoindre à la personne condamnée pour l‘infraction prévue à l'article R. 515-2 de présenter les documents non communiqués, le cas échéant sous une astreinte dont le montant ne peut excéder 150 euros par jour.
    Cette astreinte court à partir de la date de la signature par les parties du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ou, en l'absence de signature de celui-ci, à partir de la date de sa notification.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné à l'article L. 423-20, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article L. 513-18, est puni d'une amende de 3 700 euros.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Sont punis d'une amende de 3 700 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des marchandises de fraude :
    1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte pas sur des produits du tabac, sur des marchandises prohibées à l'entrée, sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie ;
    2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union, lorsqu'un droit de douane ou une taxe s'en trouve éludé ou compromis ;
    3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel des marchandises ;
    4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
    5° Tout détournement de marchandises non prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c) du 2. de l'article 269 du code des douanes de l'Union, de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
    6° Tout transport de marchandises par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État d'un port français à un autre port français, à l'exception des cas prévus à l'article L. 5432-2 du code des transports ;
    7° L'absence de détention ou de présentation par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 522-4 du présent code du manifeste prévu par le droit de l'Union européenne ou toute différence dans le nombre ou la nature des marchandises inscrites dans ce document ;
    8° Le fait de solliciter ou d'obtenir auprès du service mentionné à l'article 24 ter de l'annexe IV au code général des impôts le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-6

    Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 janvier 2027

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Encourt une amende de 3 000 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois celui des droits et taxes éludés ou compromis, le redevable de ces droits et taxes qui commet l'une des infractions suivantes :
    1° Tout déficit dans la quantité des marchandises placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union ;
    2° Toute absence de représentation des marchandises placées en entrepôt douanier au sens de l'article 240 du code des douanes de l'Union ;
    3° Toute présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union au sens de l'article 233 du code des douanes de l'Union ;
    4° Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et les soumissions cautionnées ;
    5° Toute omission, fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse de nature à compromettre le recouvrement des droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports ;
    6° Toute infraction aux dispositions que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elle a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe et qu'elle ne constitue ni une contrebande, ni une importation ou une exportation sans déclaration.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
    1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;
    2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code ;
    3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Est punie d'une amende de 3 000 euros la méconnaissance de l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
    Pour l'application du présent article, l'obligation de notification n'est pas réputée exécutée lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R515-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Est punie d'une amende de 3 000 euros :
    1° L'absence de dépôt des déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132 et 145 du code des douanes de l'Union ;
    2° La méconnaissance des dispositions des articles 133, 149 et 274 du même code ;
    3° Toute omission ou inexactitude dans les indications figurant dans les déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du même code lorsqu'elle est sans incidence sur l'application des droits et taxes ou des prohibitions ;
    4° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d'accompagnement des obligations mentionnées aux articles L. 221-1 à L. 221-3 du présent code ;
    5° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d'accompagnement des dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 ;
    6° La méconnaissance par le redevable assujetti des dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts ;
    7° Toute omission, inexactitude ou irrégularité ayant pour effet d'obtenir tout ou partie d'un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne ;
    8° La méconnaissance des dispositions des articles 147, 148 et 241 du code des douanes de l'Union lorsqu'elle est sans incidence sur l'application des droits et taxes ou des prohibitions.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.