Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R515-6

Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 janvier 2027

Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


Encourt une amende de 3 000 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois celui des droits et taxes éludés ou compromis, le redevable de ces droits et taxes qui commet l'une des infractions suivantes :
1° Tout déficit dans la quantité des marchandises placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union ;
2° Toute absence de représentation des marchandises placées en entrepôt douanier au sens de l'article 240 du code des douanes de l'Union ;
3° Toute présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union au sens de l'article 233 du code des douanes de l'Union ;
4° Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et les soumissions cautionnées ;
5° Toute omission, fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse de nature à compromettre le recouvrement des droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports ;
6° Toute infraction aux dispositions que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elle a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe et qu'elle ne constitue ni une contrebande, ni une importation ou une exportation sans déclaration.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.