Code des douanes

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R428-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions.
      Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure.
      En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R428-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes ou par les agents de l'administration des finances publiques, comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
      Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
      Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents prélèvent ou font prélever :
      1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;
      2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
      Les agents peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné à l'article L. 428-35.
      Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application des dispositions de l'article L. 428-34.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article D428-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Tout échantillon prélevé est placé sous scellés et est revêtu d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
      1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
      2° La date et l'heure du prélèvement ;
      3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
      4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
      5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
      6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
      7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R428-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes ou par l'administration des finances publiques.
      Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat dans lequel il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa.
      En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
      Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.
      Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.
      Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au présent article.
      Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R428-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes :
      1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
      2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
      3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'établissement concerné sont indiqués ;
      4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
      5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
      6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
      7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R428-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
      1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
      2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
      Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande.
      A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.