Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R428-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'établissement concerné sont indiqués ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.