Article R426-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 426-4 comporte les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ;
3° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ;
4° La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ;
5° Le motif de l'immobilisation ;
6° La durée prévisible de cette immobilisation.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.
Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul échantillon.
Cet échantillon est remis à l'administration des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D426-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ;
2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ;
3° La dénomination exacte de la marchandise ;
4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1er de l'article 4 du même règlement.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La prolongation du délai mentionnée à l'article L. 426-8 est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ou à son représentant.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R426-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.