Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ;
2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ;
3° La dénomination exacte de la marchandise ;
4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.