Article R414-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission.
Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D414-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D414-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.