Article R411-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Peuvent être autorisés à porter des armes :
1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;
2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;
4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ;
6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;
7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;
2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;
3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;
4° a et b de la catégorie D.
Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes.
A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement.
La formation reçue est attestée par un carnet de tir.
Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés.
Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.