Article D323-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
Une copie est notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*. 256-6 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D323-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.
Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent.
Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D323-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D323-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.
Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.