Article R311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12.
Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer.
Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes d'apprécier si les conditions prévues par la loi sont effectivement satisfaites.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités.
Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable.
Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales.
Dans les autres cas, il est territorial.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique de chaque collège territorial. Cet arrêté désigne l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres.
Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.
Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération.
La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D321-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R321-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D323-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
Une copie est notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*. 256-6 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D323-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.
Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent.
Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R323-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D323-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D323-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.
Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R331-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 332-2, l'autorité compétente est le directeur régional des douanes.
Article R331-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.