Article R312-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer.
Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes d'apprécier si les conditions prévues par la loi sont effectivement satisfaites.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités.
Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable.
Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales.
Dans les autres cas, il est territorial.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique de chaque collège territorial. Cet arrêté désigne l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R312-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres.
Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.
Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération.
La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.