Article R241-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R241-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R241-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.