Code des douanes

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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          • Article R221-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française.
            L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            La traduction mentionnée à l'article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'administration des douanes ou d'une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent.
            Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R221-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R221-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanières.
          Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition énoncée au précédent alinéa, le bureau de déclaration est celui le plus proche du lieu d'établissement de l'opérateur ou celui auprès duquel une partie des marchandises est présentée.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article D221-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R221-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R221-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
              Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
              1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
              2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
              a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
              b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes :
              1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ;
              2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ;
              3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ;
              4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ;
              5° La liste des pièces jointes ;
              6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes :
              1° Pour une personne physique :
              a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;
              b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ;
              c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ;
              d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ;
              e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ;
              f) Justificatif de la compétence professionnelle ;
              g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
              2° Pour une personne morale de droit privé :
              a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ;
              b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ;
              c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français :
              - de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
              - de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ;
              d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ;
              e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
              3° Pour une personne morale de droit public :
              a) Copie des statuts ;
              b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
              L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
              Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
              Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
              Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
              1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
              2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
              3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
              1° A la demande de l'opérateur ;
              2° A la demande d'une autorité étrangère ;
              3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
              Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
              Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
              L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
              L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
              1° A la demande de l'opérateur ;
              2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
              3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
              La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article D221-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l'article R. 221-15.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

            • Article R221-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

              Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


              Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.


              Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D222-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R222-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :
        1° Le porteur de l'argent liquide ;
        2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;
        3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
        Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D222-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D233-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère chargé de la défense.
        Elle est notifiée à la Commission européenne.
        Elle est publiée sur le site internet du service de l'information aéronautique.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R234-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
        Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
        1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
        2° Au paiement de la dette fiscale ;
        3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R234-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
        Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
        Passé ce délai, il est acquis au Trésor.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R234-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
        Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R234-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
        La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
        Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R241-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R241-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
        1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
        2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R241-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R242-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R242-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
        Cette déclaration comporte les éléments suivants :
        1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
        2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
        3° Le détail de la transaction en cause, notamment :
        a) La date et l'heure de la transaction ;
        b) Le type de transaction ;
        c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;
        4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R242-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent :
        1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur :
        a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
        b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
        c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ;
        2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.
        Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R243-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Le présent chapitre fixe les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les articles L. 241-1 et suivants du présent code.
        Pour l'application du présent chapitre, les catégories de substances s'entendent de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R243-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
        A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits.
        Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement.
        Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R243-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
        Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R243-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les modalités d'application du présent chapitre.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes.
          Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
          Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
          Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Pour les personnes morales titulaires de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique, la demande d'agrément comprend une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l'Etat civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d'agrément spécial, adressée par le responsable de l'établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d'une déclaration sur l'usage de ces substances.
          Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément spécial au-delà d'un délai de deux mois vaut rejet de cette demande.
          Lorsque le titulaire d'un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé des douanes, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants :
          1° L'adjonction d'une substance classifiée ;
          2° Le lancement d'une nouvelle opération ;
          3° Le changement d'adresse des locaux où les opérations sont effectuées ;
          4° Le changement de personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          L'agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
          L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
          La suspension ou le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
          Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
          La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
          La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
          1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 ;
          2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
          3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
          Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
          Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
          L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
          La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises :
          1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ;
          2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
          Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
          La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
          La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R243-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de catégorie 4 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
          Dans le cas d'une première demande d'autorisation d'exportation, le ministre chargé des douanes, avant d'accorder son autorisation, recueille l'avis de :
          1° L'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ;
          2° L'agence nationale du médicament vétérinaire s'il s'agit d'une spécialité vétérinaire.
          Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
          La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
          La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.