Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R234-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
    Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
    1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
    2° Au paiement de la dette fiscale ;
    3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R234-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
    Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
    Passé ce délai, il est acquis au Trésor.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R234-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
    Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R234-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
    La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
    Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.