Code des douanes

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R221-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R221-23

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
    1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
    2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
    3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R221-24

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
    1° A la demande de l'opérateur ;
    2° A la demande d'une autorité étrangère ;
    3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
    Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
    Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
    L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R221-25

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
    L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
    1° A la demande de l'opérateur ;
    2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
    3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R221-26

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
    La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article D221-27

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l'article R. 221-15.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R221-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.