Article R221-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R221-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R221-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes :
1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ;
2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ;
3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ;
4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ;
5° La liste des pièces jointes ;
6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R221-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes :
1° Pour une personne physique :
a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;
b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ;
c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ;
d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ;
e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ;
f) Justificatif de la compétence professionnelle ;
g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
2° Pour une personne morale de droit privé :
a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ;
b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ;
c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français :
- de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
- de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ;
d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ;
e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
3° Pour une personne morale de droit public :
a) Copie des statuts ;
b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R221-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R221-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R221-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.