Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :
1° Le porteur de l'argent liquide ;
2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;
3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.