Article A451-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.