Code des douanes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L752-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    L. 231-1 à L. 231-4

    Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

    L. 232-1 à L. 232-4

    Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

    L. 232-7

    Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

    L. 234-1 à L. 234-9

    Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026


    II. - Pour l'application du I :
    1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant des articles 40 et suivants du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que des dispositions du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes ».


    2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
    3° A l'article L. 232-1 :
    a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, les » ;
    b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes » ;
    c) Les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
    4° A l'article L. 232-3, les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
    5° L'article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 234-1. - Les marchandises restant en douane pour tout motif sont placées en dépôt d'office. »


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.