Article L752-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
« Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
2° A l'article L. 211-4 :
a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L752-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L752-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 232-1 à L. 232-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 232-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 234-1 à L. 234-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant des articles 40 et suivants du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que des dispositions du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes ».
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes » ;
c) Les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
5° L'article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 234-1. - Les marchandises restant en douane pour tout motif sont placées en dépôt d'office. »Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L752-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 751-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropoles en vertu de ».Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L752-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les îles Wallis et Futuna, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L752-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans les îles Wallis et Futuna, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.