Article L623-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.
A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L623-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.