Code des douanes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L524-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement responsables du paiement :
    1° Des sommes tenant lieu de confiscation ;
    2° Des amendes et pénalités ;
    3° Des dépens.
    Il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées à la fraude, des personnes complices et des personnes qui ont adhéré à la fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L524-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 524-1, les infractions prévues aux articles L. 513-16 et L. 513-17 sont sanctionnées par des amendes individuelles.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L524-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les personnes mentionnées à l'article L. 513-20 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L524-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la juridiction saisie peut, sur demande de cette administration, décider que la personne ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité soit tenue solidairement au paiement des sommes dues par la personne condamnée.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.