Article L523-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L523-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14, est passible des mêmes sanctions que ses auteurs.
Elle encourt également les peines prévues à l'article L. 514-2.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L523-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 523-1 ne s'appliquent pas à la personne qui agit en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.