Article L512-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Constitue une exportation sans déclaration :
1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;
5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.