Article L451-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A la demande de l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 lui communiquent des informations de caractère global sur ces opérations et des informations sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel ces informations sont communiquées.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L451-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations prévues au titre IV du livre II par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L451-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent :
1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ;
2° Avoir communication et prendre copie de l'agrément des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 243-1 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit et à la destruction de ces substances ;
3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L451-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Afin de procéder à une opération de surveillance, les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 peuvent, sur autorisation de cette même autorité et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou L. 427-6 et suivants, est informé de la demande mentionnée au premier alinéa. Il peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne sont pas pénalement responsables du fait de ces actes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L451-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 451-3 sont réalisés entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
En l'absence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée ou lorsqu'un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article L. 451-2, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L451-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L452-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent chapitre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L452-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes consignent toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue.
Cette durée est prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L452-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les nécessités de l'enquête relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-11 à L. 513-14 et L. 551-1 l'exigent, l'administration des douanes notifie à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours.
Cette notification vaut mise en demeure de produire, dans le même délai, une déclaration d'usage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il n'est pas procédé à la déclaration à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclarer l'usage de la substance est réputée non exécutée.
La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents de l'administration des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d'usage et des conditions de l'opération d'importation ou d'exportation concernée.
Lorsque la déclaration d'usage produite ou les vérifications mentionnées au quatrième alinéa ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l'expiration des délais prévus par le présent article, les produits sont remis sans délai à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L452-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance lorsque cette personne est différente.
Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La décision de retenue temporaire et la décision temporaire mentionnent les délais et les voies de recours.
Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L452-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3, lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.