Article L427-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits prévus aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14et L. 551-1 l'exigent, les agents de l'administration des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L427-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La procédure mentionnée à l'article L. 427-27 est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L427-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés à l'article L. 513-5 l'exigent et que ceux-ci portent sur des produits stupéfiants, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-96 et à l'article 706-99 du code de procédure pénale.
Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L427-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706-104 du code de procédure pénale.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.