Article L423-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des délits mentionnés aux titres I, IV et V du livre V, les agents de l'administration des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.
Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les agents de l'administration des douanes habilités sur le fondement du premier alinéa peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions précitées.
Lorsqu'à l'occasion d'une visite autorisée en application de l'article L. 423-7, les agents habilités sur le fondement du premier alinéa découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.
Il peut être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon, et dont la détention ou le transport sont constitutives d'un délit flagrant ou d'un manquement aux dispositions de l'article L. 232-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Hormis le cas de délit flagrant, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
1° L'adresse des lieux à visiter ;
2° Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
3° La mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que la personne soupçonnée des infractions, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée sur le procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée.
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 425-1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents de l'administration des douanes, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les autres personnes mentionnées à l'article L. 423-14.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l'administration des douanes peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est faite au procès-verbal.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans un délai de trois jours suivant l'établissement de l'inventaire.
Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section.
Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article L. 423-15.
Les agents de l'administration des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à l'article L. 423-20, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant. En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration des douanes accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues par la présente sous-section.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente sous-section pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par la présente sous-section.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article L. 423-14.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article L. 423-27 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite du juge des libertés et de la détention précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées sous le contrôle du juge qui les a autorisées. Ce juge peut se déplacer sur les lieux. Il est informé dans les meilleurs délais par les agents de l'administration des douanes habilités des actes accomplis en application des dispositions de l'article L. 423-27.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les opérations prévues à l'article L. 423-27 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 423-28 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 423-13.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L423-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l'article L. 423-28 dans les conditions prévues à l'article L. 423-19.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.