Code des douanes

En vigueur depuis le 18/11/2011En vigueur depuis le 18 novembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L423-6

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Pour la recherche et la constatation des délits mentionnés aux titres I, IV et V du livre V, les agents de l'administration des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.
Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les agents de l'administration des douanes habilités sur le fondement du premier alinéa peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions précitées.
Lorsqu'à l'occasion d'une visite autorisée en application de l'article L. 423-7, les agents habilités sur le fondement du premier alinéa découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.
Il peut être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon, et dont la détention ou le transport sont constitutives d'un délit flagrant ou d'un manquement aux dispositions de l'article L. 232-1.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.