Article L422-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de :
1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières sur le vecteur maritime dans le cadre des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de protection de l'espace national et européen ;
2° Collecter des informations se rapportant à des risques de fraude sur le vecteur maritime, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
3° Fiabiliser l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage, et de toute personne à bord, lorsqu'il s'agit de personnes physiques ;
2° Données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire, lorsqu'il s'agit de personnes morales ;
3° Données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
4° Données relatives à la distinction des catégories de personnes concernées, mentionnée à l'article 98 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° Données relatives à la localisation du navire ;
6° Données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
7° Données relatives aux caractéristiques du navire.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Sont conservées dans le traitement de données pour une durée maximale de dix ans :
1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des II et III de l'article 107 de la loi susmentionnée, afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de cette même loi.
Une information générale du public sur le traitement « SIRENE » est organisée sur le site internet de l'administration des douanes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant un an.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.