Code des douanes

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L421-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique.
    Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie.
    Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
    Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l'administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prévues par le présent code.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour le contrôle des droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa.
    Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle.
    Les administrations dépositaires d'informations de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 421-3.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
    Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation sont conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 543-1, et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés, peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
    La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République.
    Cette autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
    La communication des données fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure.
    Une copie est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
    Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux agents de l'administration des douanes.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l'Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des documents susceptibles de faire l'objet du droit de communication prévu par le présent chapitre est de six ans à compter de leur établissement ou de leur réception.
    Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces documents sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa.
    Lorsque les documents sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication prévu par le présent chapitre dès lors qu'ils ont au moins le grade de contrôleur.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L421-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents ou informations que les agents de l'administration des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-21, L. 421-1 à L. 421-14 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application de dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.