Voir le sommaire du code
Article L413-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.