Code des douanes

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L412-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
    1° Les opérateurs de transport aérien ;
    2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;
    3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;
    4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;
    5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.
    Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L412-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    L'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
    Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L412-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l'article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
    Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
    Les prestataires et les entreprises mentionnés à l'article L. 412-3 informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
    Les données faisant l'objet des traitements mentionnés par le présent article sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
    Les opérateurs et les prestataires mentionnés à l'article L. 412-3 peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même article.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L412-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application des articles L. 412-3 à L. 412-5. Ce décret détermine notamment :
    1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 ;
    2° Les catégories de données mentionnées à l'article L. 412-3 et concernées par les traitements mentionnés à l'article L. 412-5 ;
    3° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés à l'article L. 412-3 ;
    4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 412-5 ;
    5° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 412-5 ;
    6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L412-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l'article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros.
    L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d'un manquement.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.