Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L411-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition.
    La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L411-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents qui sont munis d'une commission d'emploi ainsi que ses modalités d'établissement, de délivrance, de mise à jour et de restitution.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L411-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais par le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions définies par la présente section, lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
    Ils ne peuvent se prévaloir de cette autorisation lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont entendus en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'ils font l'objet de poursuites pénales.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L411-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.