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Article L322-5
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 janvier 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.