Article L221-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.