Article L221-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union.
Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L221-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.