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Article 354
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2016Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2016
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.