Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

      A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

    • 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

      2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

      3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.

      Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, l'article 350 du présent code est applicable.

      Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.

    • Article 343 bis

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 20/07/2023Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 juillet 2023

      Modifié par Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 - art. 44 (V)
      Création Loi 64-1278 1964-12-23 art. 39 JORF 24 décembre 1964

      Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

    • Article 344

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013

      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

    • Article 345

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2017

      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

      L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

      L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

      Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

    • Article 345 bis

      Version en vigueur du 08/12/2005 au 12/08/2018Version en vigueur du 08 décembre 2005 au 12 août 2018

      Création Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 29 () JORF 8 décembre 2005

      I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

      II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.

      III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée aux articles 73 et 74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ne constitue pas une prise de position au sens du II.

      IV. - Les garanties prévues au présent article ne sont pas applicables à la dette douanière définie aux 9, 10 et 11 de l'article 4 du règlement précité établissant le code des douanes communautaire.



      Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008, les dispositions de l'article 345 bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de ses III et IV.

    • Article 346

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2017

      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

      Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.

    • Article 347

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013

      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.

    • Article 348

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 16 février 2025

      Création Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002 rectificatif 31 janvier 2003

      Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.

      Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.

      Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

      Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.

      Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

    • Article 349

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013

      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.

      Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.

      Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.

    • Article 349 bis

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2019

      Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

      En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348,349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.



      L'insertion d'une virgule après la citation de l'article 387 bis fera l'objet d'un rectificatif au Journal officiel.

    • Article 349 ter

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

      I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.

      II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

      1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;

      2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

      3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.

      Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
    • Article 349 quater

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

      L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.

      Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

      1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

      2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.

      Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
    • Article 349 quinquies

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

      I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

      II. ― Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

      III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.

      IV. ― L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.

      La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

      Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

      Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

      V. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

      VI. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :

      1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;

      2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.

      VII. ― Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

      VIII. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

      IX. ― L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

      1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

      2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.

      X. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat membre requérant.

      Lorsque la législation de l'Etat membre requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.

      Le présent X s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
    • Article 349 sexies

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 août 2018

      Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

      I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

      II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

      Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

      III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter du présent code. L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article 349 septies

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

      Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

      1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

      2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

      3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

      4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
    • Article 349 octies

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

      Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
      • L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

        a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.

        b) après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

        L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

        c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

        • Article 352

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 60

          1. Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.

          La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

          L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

          2.L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.

        • Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.

        • Article 352 ter

          Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013

          Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
          Création Loi - art. 37 () JORF 31 décembre 1991

          Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.

          Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.

        • Article 353

          Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
          Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

          L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

        • Article 354

          Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2016Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2016

          Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

          Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.

          La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.

        • Article 355

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2016

          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 57

          1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

          2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

          3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.